Article R4031-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4031-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4031-20, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4031-27 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.