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Article R4031-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4031-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est procédé à de nouvelles élections en application de l'article R. 4031-20, les listes électorales établies suivant les prescriptions de l'article R. 4031-27 sont utilisées pour les nouvelles élections, sauf dans le cas où l'élection a été annulée pour un motif tiré de l'irrégularité des listes électorales.