Article R4031-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4031-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4031-4 les professionnels de santé en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.