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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au Conseil supérieur de l'éducation routière)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au Conseil supérieur de l'éducation routière)


Tout électeur dûment inscrit sur la liste électorale d'un collège est éligible dans ce collège, s'il justifie d'une ancienneté d'un an dans l'exercice de la profession à la date d'ouverture de la période d'inscription sur les listes électorales. Pour le collège des salariés, il produit la photocopie des douze bulletins de salaire précédant cette date.