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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au Conseil supérieur de l'éducation routière)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2010 relatif aux élections pour la désignation des représentants de la profession de l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière au Conseil supérieur de l'éducation routière)


Dans un délai de huit jours après la date de clôture des inscriptions sur les listes électorales, les préfets font procéder dans les préfectures et, le cas échéant, les sous-préfectures à l'affichage des listes électorales établies pour le département.
Ils en adressent copie à la Commission nationale des élections.
Les listes doivent rester affichées pendant quinze jours.
Tout électeur peut formuler une réclamation contre ces listes, dans un délai de huit jours suivant le dernier jour d'affichage des listes, devant les commissions départementales des élections. Les décisions relatives aux réclamations sont notifiées aux intéressés dans un délai de huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquées à la Commission nationale des élections.