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Article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

Article L231-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la recherche)

L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.