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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2008 relatif à la composition, aux missions et au fonctionnement des commissions interdépartementales de cotation des bovins destinés à l'engraissement (ou bovins maigres))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 2008 relatif à la composition, aux missions et au fonctionnement des commissions interdépartementales de cotation des bovins destinés à l'engraissement (ou bovins maigres))

La composition de chaque commission interdépartementale de cotation est fixée comme suit :
Premier collège :
― le préfet de région du lieu du siège de la commission ou son représentant ;
― le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
― le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
― le chef du service régional d'information et statistique économique ;
― le directeur de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant ;
Deuxième collège :
― trois à cinq représentants des vendeurs nommés, sur proposition des organisations professionnelles intéressées, par arrêté du préfet de région ;
Troisième collège :
― trois à cinq représentants des acheteurs nommés selon les mêmes modalités que les membres du deuxième collège et en parité avec ces derniers.
Le préfet de région ou son représentant préside la commission.
Le directeur de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ou son représentant est secrétaire de la commission.