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Article R541-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.