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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 janvier 2008 relatif à l'organisation, aux programmes et aux épreuves des concours de l'assistanat des hôpitaux des armées)


Les épreuves d'admission se déroulent dans les organismes du service de santé des armées désignés par le ministre de la défense, sur proposition des présidents de jury.
Pour les épreuves dont les sujets sont communs à tous les candidats, le jury peut retenir un ou plusieurs sujets. Dans ce dernier cas, le sujet définitif est choisi par tirage au sort, au début de l'épreuve, par le candidat le plus jeune en âge.
Pour les épreuves dont les sujets sont tirés au sort par chaque candidat ou série de candidats, le nombre des sujets devra être supérieur ou au moins égal au nombre des candidats ou des séries de candidats. A la fin des épreuves, les sujets non posés sont rendus publics.
Les notes attribuées à chaque candidat, selon les dispositions prévues à l'article 10, sont affichées à l'issue de chaque épreuve.