Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre)
Le stockage ne peut avoir lieu dans un des endroits définis ci-après : ― un appartement ; ― une habitation ; ― un immeuble disposant de lieux d'habitation ; ― un établissement recevant du public ; ― un immeuble de grande hauteur ; ― un sous-sol ; ― une cave ; ― un étage.