Article 19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Article 19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement)
Le stockage en vue d'un tir des artifices élémentaires, pièces et feux d'artifice, n'est autorisé au voisinage des lieux de ce tir que dans les conditions de sécurité fixées par un arrêté dU ministre de l'intérieur.