I. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1991, sous réserve des dispositions transitoires figurant au II ci-après.
II. - Les produits commercialisés avant le 1er janvier 1991 pourront faire l'objet, sur demande présentée avant le 1er avril 1991, d'un agrément provisoire délivré par le ministre chargé de l'industrie.
La demande devra être présentée conformément aux dispositions de l'article 4. Elle sera instruite dans les conditions prévues aux articles 6 à 9, à l'exception des examens et épreuves sur échantillons mentionnés à l'article 6, auxquels il ne sera procédé que si le ministre chargé de l'industrie l'estime nécessaire.
Les effets de l'agrément provisoire prendront fin le 31 décembre 1993.
Les dispositions de l'article 3 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000 en ce qu'elles s'appliquent aux artifices élémentaires de divertissement classés dans le groupe K4.
Les dispositions du 8° du I de l'article 13 n'entreront en vigueur qu'à compter du 31 décembre 2000.