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Article R137-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Article R137-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code forestier)

Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).