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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2009 fixant la composition du jury, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière)

Les examens professionnels prévus à l'article 11 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts :
a) Pour le compte d'un établissement, par décision du directeur de cet établissement ;
b) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans un ou plusieurs départements, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans l'un des départements concernés ;
c) Pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par le directeur général.
La décision d'ouverture précise :
1° Le nombre de postes mis à l'examen ;
2° L'établissement où ces postes sont à pourvoir ;
3° L'établissement où se dérouleront les épreuves de l'examen.