Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titre permettant l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titre permettant l'accès au corps des agents chefs de la fonction publique hospitalière)
Les concours sur titres prévus au 1° de l'article 4 du décret du 14 janvier 1991 susvisé pour l'accès au corps des agents chefs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits dans ce département ;
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ils sont ouverts par le directeur général.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et le nombre de postes à pourvoir par chaque spécialité parmi celles énumérées ci-dessous :
-transports logistiques ;
-approvisionnement ;
-blanchisserie, buanderie, entretien textile ;
-hôtellerie, restauration ;
-techniques biomédicales ;
-fluides médicaux ;
-bâtiment ;
-maintenance de véhicules ;
-maintenance en climatique ;
-mécanique, électromécanique ;
-équipements et installations électriques ;
-électronique électrotechnique ;
-entretien des systèmes automatisés ;
-sécurité, prévention et gestion des risques ;
-hygiène, bio-nettoyage ;
-environnement ;
-imprimerie, reprographie ;
-installation et maintenance informatique ;
-activités à caractère technique ou à caractère logistique.
Elle doit, en outre, indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.