Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans le ou les départements concernés, choisis par le directeur de l'établissement organisateur du concours, dont au moins un extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir.
A défaut, il est fait appel à des fonctionnaires hospitaliers de catégorie A en fonctions dans d'autres départements ;
3° Un professeur d'enseignement technique par spécialité ouverte aux concours, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, un professeur d'enseignement technique ou, à défaut, un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de cette administration, choisi par le directeur général ;
4° Un agent chef de classe exceptionnelle ou un agent de catégorie B en fonctions dans le ou les départements voisins, choisis par le directeur d'établissement organisateur du concours.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3° et 4° du présent article ne peuvent siéger à plus de cinq jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.