Les concours prévus aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;
ou ;
b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser la nature du concours, le nombre de postes mis au concours, ainsi que la spécialité au titre de laquelle le concours est ouvert.
Elle doit en outre indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir.