Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, des animateurs, des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière)

Les concours sur titres visés aux articles 3 des décrets du 26 mars 1993 susvisés sont ouverts selon les modalités suivantes :

1° Un avis de concours sous la forme d'une décision du directeur de l'établissement organisateur du concours ou d'un arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ;

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, l'avis de concours est arrêté par le directeur général et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ainsi qu'au bulletin municipal officiel de la ville de Paris.

2° L'avis précise la nature et le nombre de postes à pourvoir, l'adresse à laquelle des candidatures doivent être déposées ainsi que la date limite de leur dépôt.

Dans tous les cas, il revient au directeur de l'établissement d'assurer l'organisation matérielle du concours ainsi que l'affichage de l'avis de concours, au moins un mois avant la clôture des inscriptions, dans les services concernés de son établissement.