Les examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;
ou ;
b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les modalités prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 (2°) et 8 ci-dessus pour l'application du concours sur épreuves sont également applicables aux examens professionnels prévus au 2° de l'article 11 ci-dessus.