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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)

Les concours sur épreuves prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont ouverts :

a) Pour le compte de plusieurs établissements d'une même région, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits dans la région ;

ou ;

b) Pour le compte d'un seul établissement d'une région, par décision du directeur de cet établissement ;

c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des régions différentes, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et indiquer les établissements où les postes sont à pourvoir. Elle doit également faire mention de l'une des spécialités suivantes au titre de laquelle est ouvert le concours :

Maintenance, Architecture, Bâtiment, Traitement automatisé de l'information et réseaux ou Biomédical.