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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2000 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2000 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail)

Le jury visé à l'article 9 ci-dessus est constitué comme suit :

- le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- un inspecteur général des affaires sociales ;

- un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou directeur d'unité territoriale d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- deux directeurs du travail ;

- un directeur adjoint du travail ;

- un représentant d'un organisme concourant au service public de l'emploi.

En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.

Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La composition nominative du jury est arrêtée par les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.