Redevance de programme de formation. - Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.
PROGRAMME |
TARIF |
Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1.261c, FCL 2.261c et FCL 4.261c |
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 335 |
Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 2.016, qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable |
225 |
Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.016, FCL 2.020, FCL. 4.016 et FCL 4.020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable |
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 425 |
Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur |
Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 162 |
Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation |
62 |