Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-574 du 31 mai 2010 relatif à l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-574 du 31 mai 2010 relatif à l'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation)

Une allocation est accordée par Pôle emploi aux demandeurs d'emploi qui, durant la période au cours de laquelle ils perçoivent l'allocation d'assurance, entreprennent en 2010 une action de formation sur prescription de Pôle emploi.

Les formations ouvrant droit à cette allocation permettent d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 du code du travail et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques publiques régionales d'offres et de demandes d'emploi, après consultation du conseil régional de l'emploi.

L'allocation en faveur des demandeurs d'emploi en formation est versée mensuellement, à l'expiration de leurs droits à l'allocation d'assurance et pendant la durée de la formation. Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'assurance chômage et de l'allocation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15 du code du travail.

Le montant journalier de l'allocation des demandeurs d'emploi en formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date d'expiration de ses droits à cette allocation.

Pour l'application des articles L. 131-2, L. 311-5 et L. 351-3 du code de la sécurité sociale, cette allocation est assimilée à un revenu de remplacement.