Redevance de gestion de navigabilité. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de gestion de navigabilité prévue par le II de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
A. - Tout organisme titulaire de l'agrément prévu par la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé doit acquitter une redevance de suivi de l'agrément (R) dont le montant est la combinaison de deux composantes :
- un montant correspondant au suivi de l'agrément selon la sous-partie G (RG) ;
- un montant correspondant au suivi spécifique du privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité.
Il est calculé selon la formule suivante :
(R) = (RG) ou (R) = (RG) + (RI) lorsque l'organisme détient le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité,
et
(RG) = k1 x [1,1 x m0.8 + P] sans que (R) puisse être inférieur à (20 x k1) lorsque l'organisme est un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef ou à (5 x k1) dans les autres cas.
(RI) = 0,05 x (RG) dans la limite de 0,6 x k1 x (6,9 x A1 + 3,6 x A2) 4 × Nen × k1.
où les paramètres "m, "P, "k1", "A1" et "A2" et Nen sont définis comme suit :
- "m" est la somme, exprimée en tonnes, des masses maximales au décollage (MMD) des aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé ; la MMD retenue est celle figurant au manuel de vol ou dans un document équivalent de chaque aéronef concerné et affectée d'un coefficient "α" dont la valeur est donnée dans le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef ;
- "P" est la somme, pour tous les types d'aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé, des coefficients "p" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef et de la MMD la plus élevée des aéronefs du type :
CATÉGORIE D'AÉRONEF |
α |
p |
|
Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t |
|
|
|
Planeur ou ballon |
1/4 |
0,5 |
|
Avion monomoteur à pistons, non pressurisé |
1/4 |
1 |
|
Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé |
1/3 |
2 |
|
Hélicoptère monomoteur à pistons |
1 |
2 |
|
Avion monoturbine non pressurisé |
1/3 |
2 |
|
Avion monomoteur à pistons, pressurisé |
1/3 |
3 |
|
Avion multiturbines non pressurisé |
1/3 |
4 |
|
Avion multimoteurs à pistons, pressurisé |
1/3 |
4 |
|
Avion monoturbine, pressurisé |
1/2 |
5 |
|
Hélicoptère monoturbine |
1 |
6 |
|
Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t |
2 |
11 |
|
Avion multiturbines pressurisé |
1 |
14 |
|
Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t. |
2 |
18 |
|
Aéronefs avec MMD > 5,7 t |
Hélicoptères |
Autres |
|
5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t |
2 |
1 |
24 |
10 t < MMD ≤ 25 t |
2 |
1 |
37 |
25 t < MMD ≤ 65 t |
2 |
1 |
63 |
65 t < MMD ≤ 110 t |
2 |
1 |
93 |
110 t < MMD ≤ 180 t |
2 |
1 |
124 |
180 t < MMD |
2 |
1 |
205 |
Par "type d'aéronef", on entend :
- pour les transporteurs aériens, l'ensemble des aéronefs qui sont entretenus selon un même programme approuvé ;
- pour les autres organismes, l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur.
- "k1" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés pour l'ensemble des entreprises de gestion du maintien de la navigabilité. La valeur de "k1" est fixée dans l'annexe au présent arrêté ;
- "A1" est le nombre d'examens de navigabilité réalisés sur des aéronefs certifiés selon les codes de navigabilité communautaires CS25 ou CS29 ou selon des codes équivalents, soit par l'autorité pour les aéronefs enregistrés dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou dont l'organisme assure la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé, soit par l'organisme pour n'importe quel aéronef, sur la période de douze mois courant à compter du 1er janvier de l'année n - 1 ;
- "A2" est le nombre d'examens de navigabilité déterminé de la même façon qu'A1 ci-dessus mais pour les aéronefs certifiés selon les autres codes de navigabilité ;
- "Nen" est le nombre de personnels ayant effectué, sur la période de douze mois courant à compter du en 1er janvier de l'année N - 1, au moins un examen de navigabilité sur un aéronef dont l'organisme n'assure pas la gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre d'un contrat conforme à l'appendice I de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 susvisé.
Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à une redevance de maintenance, le montant total des redevances de suivi des agréments de gestion de navigabilité et de maintenance est réduit d'un montant égal à :
- 50 % de la plus petite des redevances lorsque le domaine d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité ne comprend aucun aéronef certifié selon les codes de navigabilité CS25, CS29 ou des codes équivalents ;
- 20 % de la plus petite des redevances dans les autres cas.
Pour 2009, lorsqu'un organisme de gestion du maintien de navigabilité autre qu'un transporteur aérien soumis à la redevance d'exploitant d'aéronef est soumis à la redevance de suivi de l'agrément de maintenance prévue à l'article 3 C du présent arrêté, cette redevance de maintenance rémunère également le suivi de l'agrément de gestion du maintien de navigabilité.
La redevance de suivi de gestion de navigabilité est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée, les paramètres "m", et "P" étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles contenus dans les spécifications d'agrément opérationnel du transporteur aérien ou les spécifications d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité dont il dispose au 10e jour du mois de facturation.
Les organismes détenant le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles à la détermination des paramètres "A1" et "A2" au plus tard le 10 janvier de chaque année.
Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.
B. - Redevance d'instruction
L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 donne lieu au paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire définie selon le tableau ci-après. Elle est calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré :
MMD LA PLUS ÉLEVÉE |
DURÉE |
AU-DELÀ, |
2,7 t ou moins |
12 heures |
n = 4 |
Entre 2,7 t et 5,7 t |
24 heures |
n = 8 |
Entre 5,7 t et 8,6 t |
40 heures |
n = 12 |
Entre 8,6 t et 25 t |
60 heures |
n = 16 |
Au-dessus de 25 t |
100 heures |
n = 20 |
La redevance d'instruction d'un organisme qui a postulé à la fois en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 et en vue de la délivrance d'un agrément selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2042/2003 est la somme de la redevance d'instruction prévue ci-dessus et de la redevance d'instruction définie au C de l'article 3 du présent arrêté réduite d'un montant égal à 50 % de la plus petite de ces deux redevances.
La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C de l'article 3 acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de gestion du maintien de la navigabilité selon la sous-partie G de la partie M du règlement (CE) n° 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme. Pour ce concerne le privilège de délivrer les certificats d'examen de navigabilité, l'instruction nécessaire à l'acceptation de chaque personnel d'examen de navigabilité de l'organisme donne lieu au paiement par l'organisme d'une redevance d'instruction définie selon le tableau ci-après :
MODE DE SUPERVISION |
AÉRONEFS EXPLOITÉS |
AUTRES AÉRONEFS |
||
Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2,7 t |
Aéronefs motorisés dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 2,7 t |
Aéronefs non motorisés |
||
L'examen de navigabilité sous la supervision est effectué à l'occasion d'un examen de navigabilité donnant lieu à la redevance d'aptitude au vol prévue à l'article 12 du présent arrêté |
Sur la base du temps passé |
300 € |
200 € |
75 € |
Autres cas |
Sur la base du temps passé |
800 € |
400 € |
200 € |
Cette redevance est due pour chaque examen de navigabilité effectué sous la supervision de l'autorité. Cette redevance n'est pas due dans le cas où la supervision nécessaire à l'acceptation du personnel d'examen de navigabilité n'est pas réalisée par l'autorité.
En cas d'évolution significative de l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.
En cas de suspension de l'agrément de l'organisme, les interventions liées au suivi particulier de l'organisme en vue du rétablissement de l'agrément donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé, dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale défini en application du présent article.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.