L'évaluation en période de formation générale a pour objectif d'apprécier les capacités des inspecteurs-élèves du travail à :
-analyser une situation professionnelle et établir un diagnostic ;
-mobiliser ses connaissances, chercher et rassembler les informations nécessaires à la résolution des problèmes ;
-choisir et proposer une solution adaptée, la justifier et rédiger les actes correspondants ;
-prendre des initiatives ;
-travailler collectivement ;
-communiquer de manière écrite et orale.
L'évaluation comprend :
-la conduite d'une réflexion sur un thème professionnel. Ce travail donne lieu à un rapport d'étude (coefficient 3).
Le thème de ce rapport est défini par chaque inspecteur-élève en liaison avec le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu de stage et approuvé par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
-une épreuve comportant la résolution de cas pratiques plaçant les inspecteurs-élèves du travail en situation professionnelle (coefficient 3) ;
-une appréciation écrite et chiffrée portée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui accueille l'inspecteur-élève du travail pendant toute la période de formation générale, après avis du maître de stage et des tuteurs.
La note définitive est arrêtée par le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (coefficient 2) ;
-un entretien avec un jury portant, d'une part, sur l'exploitation du rapport d'étude, d'autre part, sur des questions relatives à des situations professionnelles (coefficient 4).
Le jury arrête le classement des inspecteurs-élèves du travail compte tenu du total des points obtenus après affectation du coefficient.
Chacune des épreuves constituant l'évaluation est notée sur vingt.
Si le total des points est inférieur à 120, il est fait application de l'alinéa 2 du II de l'article 8 du décret du 21 avril 1975 susvisé.