I. - La valeur des coefficients de proportionnalité "k" mentionnés dans le présent arrêté est fixée comme suit :
Redevance de production. |
k0 = 1 |
Redevance de gestion de navigabilité. |
k1 = 1 × Th |
Redevance de maintenance. |
K2 = 1 × Th |
Redevance d'organisme de formation de personnel de maintenance. |
K3 = 0,5 × Th |
Redevance d'exploitant d'aéronefs. |
k4 = 248 |
Redevance de sécurité et de sûreté d'exploitant d'aérodrome. |
k6 = 1,12 |
Redevance de sûreté aérienne de transporteur. |
K8 = 0,75 |
Redevance d'organisme de formation de personnel navigant. |
k9 = 700 |
Redevance d'aptitude au vol. |
k10 = 1 × Th |
Dans le tableau ci-dessus, le montant de Th est fixé au VI ci-dessous.
II. - Le plafond du montant de la redevance d'exploitant d'aéronefs, mentionné à l'article 5 du présent arrêté, est fixé à 6 000 000 €.
III. - Le seuil mentionné à l'article 7 du présent arrêté, en dessous duquel la redevance de sûreté aérienne de transporteur n'est pas due, est fixé à 1 000 000 de passagers.
IV. - La valeur du coefficient N mentionné à l'article 12 est fixée à 8,81.
V. - Le tarif des frais d'édition des documents mentionnés à l'article 12 du présent arrêté est fixé, par édition d'un document, à 50 €.
VI. - La valeur du taux horaire mentionné dans le présent arrêté est fixée à 129 €.