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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Redevance de programme de formation. - Le montant de la redevance de programme de formation relative à l'approbation de programmes de formation et prévue par le III de l'article R. 611-4 du code de l'aviation civile est fixé ainsi qu'il suit.

PROGRAMME

TARIF
(en euros)

Programme de formation isolée au sens de l'exigence des règles FCL 1.261c, FCL 2.261c et FCL 4.261c

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 1 250 €

Programme de formation spécifique pour une licence de pilote privé au sens de l'exigence des règles FCL 1.016 et FCL 2.016 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable

200

Autre programme de formation spécifique au sens de l'exigence des règles FCL 1.016, FCL 1.020, FCL 2.016, FCL 2.020, FCL. 4.016 et FCL 4.020 qui n'a pas fait l'objet d'une approbation préalable

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 420 €

Programme de renouvellement de qualification de classe, de type, de vol aux instruments ou d'instructeur

Le tarif est déterminé en fonction des modalités d'instruction des demandes et plafonné à 160 €

Approbation de renouvellement de qualification de classe, de type ou de vol aux instruments, autre que monomoteur à piston, hélicoptère, ne nécessitant pas de programme de réentraînement. Cette redevance est exigible à la demande de l'approbation

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