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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole)

Dans le cadre de la scolarité des lycées, à l'issue de la classe de seconde de la voie générale et technologique, les élèves poursuivent des études sanctionnées soit par l'examen du baccalauréat général dans l'une des séries L (littéraire), ES (économique et sociale), S (scientifique), soit par l'examen du baccalauréat technologique dans l'une des séries ST2S (sciences et technologies de la santé et du social), STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable), STL (sciences et technologies de laboratoire), (STG) sciences et technologies de la gestion, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse, STAV (sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie-alimentation-environnement-territoires), STD2A (sciences et technologies du design et des arts appliqués) soit par l'examen du brevet de technicien dans une spécialité donnée ou du brevet de technicien agricole.