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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Le concours interne donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert :


1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes :


-soit justifier d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur, ou d'un autre titre ou diplôme permettant de se présenter au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;


-soit, dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, justifier d'un diplôme de niveau IV ou V et de quatre années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;


-soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relevaient et justifier de cinq années d'activité professionnelle effectuées en cette qualité et de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;


2. Aux élèves professeurs recrutés par le concours d'accès au cycle préparatoire prévu au 2° de l'article 13 ci-dessous ;


3. Aux assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, aux maîtres d'internat et aux surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et aux candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours et remplissant, les uns et les autres, l'une des trois conditions mentionnées au 1 ;

4. Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.