Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours.