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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

L'avancement de grade a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police, les commissaires de police qui, au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé, comptent au moins neuf ans de services effectifs en qualité de titulaire dans ce grade, ont suivi une période de formation professionnelle à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ont satisfait à l'obligation de mobilité.

La durée, le programme et les modalités de la formation professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Les commissaires de police ne peuvent effectuer la période de formation requise que s'ils comptent au moins huit ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade. Cette période de formation ne peut intervenir avant le début de la mobilité.

Pendant la période au cours de laquelle ils satisfont à l'obligation de mobilité, les commissaires de police exercent des activités différentes de celles qu'ils ont antérieurement accomplies ou de celles qui sont normalement dévolues aux membres du corps de conception et de direction de la police nationale.

La mobilité exigée peut intervenir, sur demande de l'intéressé et après avis de la commission administrative paritaire, à l'expiration d'un délai de deux années de services effectifs à compter de la titularisation dans le grade de commissaire de police. Sa durée est fixée à deux ans. A l'issue de cette période, les fonctionnaires sont réintégrés de droit dans leur direction, service ou organisme d'emploi d'origine. Sur leur demande, et avec l'accord de leur direction, service ou organisme d'emploi d'accueil, ils peuvent être maintenus dans l'emploi qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Cette mobilité peut être accomplie :

1° Auprès d'une institution ou d'un organe de la Communauté européenne ou d'une organisation internationale ;

2° Auprès d'une administration, d'une juridiction française, de tout organisme de droit public français ou d'une entreprise publique française.

Toutefois, cette mobilité ne peut être accomplie au sein d'une même direction ou d'un même service d'emploi de la police nationale que par changement d'affectation :

a) D'un service central à un service territorial et réciproquement ;

b) D'un département situé en métropole à un département d'outre-mer, à une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, et réciproquement ;

c) Sur l'un des postes figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et établie suivant des regroupements fonctionnels, en vue de pourvoir de façon équilibrée auxdits postes.

Les membres du corps de conception et de direction de la police nationale sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps de conception et de direction de la police nationale.

Les fonctionnaires et les militaires détachés ou intégrés dans le corps de conception et de direction de la police nationale sont soumis à cette obligation de mobilité, après avoir accompli deux ans de services effectifs à compter de la date de leur détachement ou de leur intégration dans ce corps.

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 11.