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Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 5-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale)

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de commissaire de police, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires de police justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont candidats à l'accès à cet échelon, d'au moins trois ans de services effectifs au 9e échelon du grade.

Les commissaires de police nommés à l'échelon spécial sont classés à cet échelon sans ancienneté conservée.