Sous réserve des dispositions de l'article 15, les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et s'engagent à observer toutes les obligations qui résultent du droit d'explorer le plateau continental de la République et d'en exploiter les ressources naturelles.