Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 pour les classes de première et à compter de la rentrée de l'année scolaire 2012-2013 pour les classes terminale.
Par dérogation au premier alinéa et à titre transitoire pour la période allant de la rentrée 2011 à la rentrée 2015 pour la classe de première et de la rentrée 2012 à la rentrée 2016 pour la classe terminale :
- l'horaire élève des enseignements dispensés en langue vivante 1 par un enseignant de langue est compris entre deux et trois heures hebdomadaires ;
- l'enseignement de langue vivante 2 peut être dispensé à titre obligatoire ou facultatif. Qu'il soit obligatoire ou facultatif, il est évalué à l'examen comme un enseignement facultatif ;
- la dotation horaire par division est égale à la dotation horaire par division qui entre en vigueur au terme de la période transitoire.
Les établissements pour lesquels l'application des dispositions du présent arrêté entraîne lors de chacune des rentrées 2011 et 2012 et à effectif élèves inchangé une baisse de leur dotation supérieure à 4 % pour les niveaux concernés bénéficient d'un plan d'accompagnement triennal conclu entre leur conseil d'administration et les autorités académiques.
A la rentrée de l'année scolaire 2011-2012, sont abrogées les dispositions relatives aux classes de première de l'arrêté du 15 septembre 1993 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries : sciences et technologies industrielles (STI) et sciences et technologies de laboratoire (STL) .
A la rentrée de l'année scolaire 2012-2013, l'arrêté du 15 septembre 1993 susmentionné est abrogé.
En tant que de besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors de ces rentrées aux élèves redoublants.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 15 septembre 1993Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II