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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées)


Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° L'état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), l'alias, le sexe, la nationalité ;
2° Le signalement et la photographie ;
3° Les motifs de la recherche ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.
La photographie ne fait pas l'objet d'un dispositif de reconnaissance faciale.
L'enregistrement, au titre du présent article, d'informations de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est autorisé dans les seuls cas où ces informations sont nécessairement liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes.