Les membres du conseil d'administration autres que le président et les représentants de l'Etat sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.