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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Redevance de maintenance. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de maintenance prévue par le III de l'article R. 611-3 ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.

Les organismes assujettis à cette redevance sont tenus de déclarer au GSAC les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 10e jour qui suit l'établissement ou la modification des paramètres "effectif", "Nbase", "Nligne", "Nsites" et "Naprs" ci-après définis.

Ces organismes sont :

A. - Les organismes titulaires d'un agrément conformément à la partie 145 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Pour les organismes de maintenance de classe A, au sens de la partie 145 du règlement précité :

(R) = k2 × 0,95 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne + 15]

Pour les autres organismes :

(R) = k2× 0,95 × [3,8 × (effectif)0,8 + 15 × Nbase + 8 × Nligne]

où les paramètres "effectif", "Nbase" "Nligne" et "k2" sont définis comme suit :
- "effectif" est le nombre de personnes appartenant à l'organisme, que celui-ci a fait figurer dans son manuel d'organisme d'entretien, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilitées à délivrer les autorisations de remise en service ;
- "Nbase" est le nombre de sites où s'effectue l'entretien dit "en base", au sens du règlement n° 2042/2003 susmentionné ;
- "Nligne" est le nombre, plafonné à 100, de sites où s'effectuent les autres entretiens, dits "en ligne" ;
- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2" est fixée en annexe au présent arrêté.

B. - Les organismes titulaires d'un agrément d'atelier de pliage de parachutes de sauvetage doivent acquitter une redevance due au titre du suivi de l'agrément dont le montant est calculé en appliquant la formule suivante :

Le montant de la redevance due au titre du suivi de l'agrément est calculé en appliquant la formule suivante :

(R) = k2 x [(effectif)0,8 + 4 x Nbase]

où les paramètres "effectif", "Nbase" et "k2" sont définis comme suit :
- "effectif" est le nombre de personnes travaillant pour l'organisme, augmenté du nombre de personnes des organismes sous-traitants non agréés qui sont habilités à délivrer les approbations de remise en service ;
- "Nbase" est le nombre de sites d'entretien dit "en base" ;
- "k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2" est fixée en annexe au présent arrêté.

C. - Les autres organismes de maintenance doivent acquitter au titre du suivi de l'agrément une redevance (R) dont le montant est la combinaison de trois composantes (R 1), (R 2) et (R 3) :

(R) = 0,3 × (R1) + 0,7 × [(R2) + (R3) - 0,5 × min. ((R2); (R3))],

sans que (R) puisse être inférieur à (R 2) ;

où min.((R 2) ; (R 3)) désigne le plus petit des montants (R 2) et (R 3) et où (R 1), (R 2) et (R 3) sont définis comme suit :

(R 1) est calculé en prenant en compte les aéronefs dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance pour lesquels :

- le cycle d'examen de navigabilité est supérieur à un an et

- la redevance d'aptitude au vol prévue au A-2 de l'article 12 n'est pas due par le propriétaire dans l'année.

Son montant est égal à la somme pour ces aéronefs des termes 1,1 × Rb pour chaque aéronef motorisé et 16 × N pour chaque aéronef non motorisé, avec :

- "Rb" est le paramètre défini au A-2 de l'article 12 ;

- "N" est le paramètre défini à l'article 12 et dont la valeur est fixée en annexe au présent arrêté.

(R 2) = k2 × [(A + M)0.9 + (3 × NAPRS)0,9 + 10 × (NSITES - 1)]

où les paramètres "A", "M", "NAPRS", "NSITES" et "k2" sont définis comme suit :

"A" est la somme, pour tous les types d'aéronefs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme, des coefficients "a" dont la valeur pour chaque type est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie d'aéronef :

CATÉGORIE D'AÉRONEF

a

Aéronefs avec MMD ≤ 5,7 t :

Planeur ou ballon

0,5

Avion monomoteur à pistons, non pressurisé

1

Avion multimoteurs à pistons, non pressurisé

2

Hélicoptère monomoteur à pistons

2

Avion monoturbine non pressurisé

2

Avion monomoteur à pistons, pressurisé

3

Avion multiturbines non pressurisé

4

Avion multimoteurs à pistons, pressurisé

4

Avion monoturbine, pressurisé

5

Hélicoptère monoturbine

6

Hélicoptère multimoteurs, MMD ≤ 2,7 t

11

Avion multiturbines pressurisé

14

Hélicoptère multimoteurs, MMD > 2,7 t

18

Aéronefs avec MMD > 5,7 t :

5,7 t ≤ MMD ≤ 10 t

24

10 t < MMD ≤ 25 t

37

25 t < MMD ≤ 65 t

63

65 t < MMD ≤ 110 t

93

110 t < MMD ≤ 180 t

124

180 t < MMD

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Par "type d'aéronefs" on entend l'ensemble des aéronefs faisant l'objet d'une même qualification de type conformément à la partie 66 du règlement (CE) no 2042/2003 susvisé ou, à défaut, d'un même manuel de maintenance du constructeur ou, à défaut, présentant des caractéristiques similaires.

"M" est la somme, pour tous les ensembles regroupant chacun les types de moteurs figurant dans le domaine d'agrément de l'organisme et faisant l'objet d'un même certificat de type, des coefficients "m" dont la valeur pour chaque ensemble est donnée par le tableau suivant en fonction de la catégorie de moteur :

CATÉGORIE DE MOTEUR

m

Moteur à piston

1

Turbopropulseur

3

Réacteur

5

"NAPRS" est le nombre de personnes habilitées à délivrer l'approbation pour remise en service quel que soit leur domaine d'habilitation, à l'exception des suppléants ; toutefois NAPRS ne peut pas être inférieur à (A + M)/20, arrondi au nombre entier supérieur ;

"NSITES" est le nombre de sites d'entretien identifiés dans le manuel d'organisme de maintenance ;

"k2" est un coefficient de proportionnalité fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance déterminé ; il se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des organismes de maintenance. La valeur de "k2" est fixée en annexe au présent arrêté.

Le montant de (R 3) est égal à celui de la redevance de gestion de navigabilité prévue à l'article 2.

Si l'organisme de maintenance n'est pas titulaire d'un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, (R 3) est calculé en prenant en compte les aéronefs dont le propriétaire a confié l'entretien à l'organisme de maintenance.

Toutefois ni (R 2) ni (R 3) ne peuvent être inférieurs à (4 × k2).

D. - La redevance de suivi de l'agrément de maintenance est acquittée mensuellement, auprès du GSAC.

Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule ou du calcul précités, les paramètres "effectif", "Nbase", "Nligne", "A", "M", "NAPRS", "NSITES" étant évalués par le GSAC en retenant les éléments utiles qui lui sont parvenus au dixième jour du mois de facturation.

Pour l'application du présent article, "mois de facturation" s'entend comme le mois au titre duquel l'activité surveillée est soumise à redevance.

E. - L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au A ou B du présent article donne lieu à paiement d'une redevance égale au double de la redevance définie, selon les cas, au A ou au B du présent article due au titre du suivi de cet agrément.

L'instruction effectuée en vue de la délivrance d'un agrément d'organisme de maintenance mentionné au C. du présent article donne lieu à paiement d'une redevance d'instruction forfaitaire calculée sur la base du périmètre d'agrément demandé par le postulant et corrigée, le cas échéant, à l'issue de l'instruction sur la base de l'agrément délivré.

Le montant de la redevance d'instruction est le plus grand des montants applicables compte tenu du périmètre d'agrément de l'organisme, définis dans les tableaux ci-après :

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des aéronefs complets :

MMD LA PLUS ÉLEVÉE
des types d'aéronefs
inclus
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n heures/mois d'instruction
supplémentaire

2,7 t ou moins

12 heures

n = 4

Plus de 2,7 t

24 heures

n = 8

Organismes dont le périmètre d'agrément inclut des moteurs complets :

CATÉGORIE
de moteur
dans le périmètre
d'agrément

DURÉE
d'instruction
inférieure
ou égale
à 4 mois

AU-DELÀ,
pro rata temporis
sur la base de
n heures/mois d'instruction
supplémentaire

Moteurs à piston

12 heures

n = 4

Turbopropulseurs

18 heures

n = 6

Réacteur

24 heures

n = 8

Autres organismes :

DURÉE D'INSTRUCTION
inférieure ou égale à 4 mois

AU-DELÀ, PRO RATA TEMPORIS
sur la base de n heures/mois d'instruction
supplémentaire

12 heures

n = 4

La redevance de suivi de l'agrément de maintenance définie au C du présent article acquittée par un organisme de maintenance prévu au 3° de l'article R. 133-1-1 du code de l'aviation civile rémunère également l'instruction de toute demande d'agrément de maintenance selon la sous-partie F de la partie M du règlement (CE) n° 2003/2042 susvisé déposée par un tel organisme.

En cas d'évolution significative de l'organisme de maintenance, qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant de la redevance d'instruction initiale correspondante définie en application du présent article.

Les redevances liées à l'instruction initiale de l'agrément ou à l'instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation sont acquittées mensuellement en fonction de l'avancement de l'instruction.

Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.