Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil si le directeur de l'institut ou sept membres du conseil d'administration le demandent.
Le conseil désigne un secrétaire qui peut être choisi par mi le personnel de l'institut.
Les membres du conseil d'administration, auxquels l'article 5 ne confère pas la possibilité d'être représentés ou suppléés, peuvent donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Les délibérations du conseil ne sont valables que si au moins la moitié des membres sont présents, représentés, suppléés ou ont donné mandat à un membre présent. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage.
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux signés par le président et le secrétaire et transmis au ministre chargé de la fonction publique dans le mois qui suit la date de la séance.