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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile)

Redevance de production. - Le mode de calcul et les conditions servant à l'établissement du montant de la redevance de production prévue par le I de l'article R. 611-3 du code de l'aviation civile ainsi que celles relatives à son paiement sont fixés ainsi qu'il suit.
Les entreprises assujetties au paiement de la redevance de production sont tenues de déclarer au Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) les éléments utiles au calcul de cette redevance au plus tard le 31 décembre de l'année N - 1 aux fins de déterminer le montant annuel de la redevance de l'année N suivante.
Ces entreprises sont :
A. - Les entreprises titulaires d'un agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production.
Le montant annuel de la redevance est calculé à partir d'une redevance de référence pour l'année .

(i) La redevance de référence pour l'année est fixée pour chaque tranche de chiffre d'affaires par le tableau suivant :

CHIFFRES D'AFFAIRES
(en euros)

REDEVANCE
de référence
pour l'année (en euros)

Inférieur ou égal à 500 000

2 390

Supérieur à 500 000 et inférieur ou égal à 700 000

3 080

Supérieur à 700 000 et inférieur ou égal à 1 400 000

4 320

Supérieur à 1 400 000 et inférieur ou égal à 2 800 000

5 600

Supérieur à 2 800 000 et inférieur ou égal à 5 000 000

7 300

Supérieur à 5 000 000 et inférieur ou égal à 7 000 000

8 400

Supérieur à 7 000 000 et inférieur ou égal à 14 000 000

10 000

Supérieur à 14 000 000 et inférieur ou égal à 21 000 000

14 900

Supérieur à 21 000 000 et inférieur ou égal à 42 000 000

27 000

Supérieur à 42 000 000 et inférieur ou égal à 70 000 000

47 500

Supérieur à 70 000 000 et inférieur ou égal à 84 000 000

64 000

Supérieur à 84 000 000 et inférieur ou égal à 105 000 000

87 000

Supérieur à 105 000 000 et inférieur ou égal à 140 000 000

116 000

Supérieur à 140 000 000 et inférieur ou égal à 420 000 000

173 000

Supérieur à 420 000 000 et inférieur ou égal à 700 000 000

298 000

Supérieur à 700 000 000 et inférieur ou égal à 1 400 000 000

489 500

Supérieur à 1 400 000 000 et inférieur ou égal à 2 100 000 000

587 000

Supérieur à 2 100 000 000

1 082 000

(ii) Le chiffre d'affaires retenu pour déterminer la redevance de référence pour l'année N est celui du dernier exercice social arrêté déclaré par le titulaire et portant sur les productions de matériels neufs mentionnées dans le chapitre domaine couvert par l'agrément du manuel d'entreprise de production.
(iii) Lorsque l'entreprise a également une activité d'entretien selon la partie 145 du règlement (CE) n° 2042/2003 du 20 novembre 2003 de la Commission relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches pour les matériels objets de l'agrément de production ou pour des matériels de même nature ou de technologie équivalente, le chiffre d'affaires défini à l'alinéa (ii) est augmenté du chiffre d'affaires relatif à cette activité d'entretien. Dans ce cas, la redevance de production rémunère également la surveillance de l'agrément d'entretien pour ce qui concerne l'activité d'entretien précitée.
(iv) La redevance de production pour l'année N est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des trois derniers exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise, multipliée par k0, où "k0" est un coefficient de proportionnalité qui est fonction du taux horaire et du nombre d'unités de surveillance et se déduit du coût complet des contrôles organisés sur l'ensemble des entreprises de production considérés. La valeur de "k0" est fixée en annexe au présent arrêté.
(v) Dans le cas de l'instruction d'une demande d'agrément de production, le montant de la redevance d'instruction est égale au double de la redevance de référence déterminée en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) au chiffre d'affaires du dernier exercice social arrêté déclaré par l'entreprise.
(vi) Dans le cas où l'entreprise est titulaire d'un agrément de production depuis moins de trois ans au 1er janvier de l'année en cours, le montant de la redevance pour cette année est la moyenne des redevances de référence déterminées en appliquant les dispositions prévues aux alinéas (i), (ii) et (iii) aux chiffres d'affaires des exercices sociaux arrêtés déclarés par l'entreprise depuis la date de demande d'agrément de production.
B. - Les entreprises postulant à la délivrance ou titulaires d'une autorisation de production en vertu de la sous-partie F des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 susmentionné.
Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation, par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.
C. - Les autres entreprises de production, notamment celles titulaires d'un certificat de reconnaissance du système de production de matières premières de qualité aéronautique.
Le montant de la redevance est établi, y compris dans le cas où cette redevance concerne l'instruction de la demande d'autorisation par le ministre chargé de l'aviation civile en fonction du temps passé.
D. - Pour les entreprises produisant des aéronefs, le montant de la redevance de production correspondant aux vérifications et aux frais d'élaboration des documents de navigabilité, y compris les certificats destinés à une autorité de l'aviation civile étrangère, est calculé en fonction du temps passé évalué forfaitairement à une heure par aéronef, sauf pour les aéronefs dont le type est certifié pour le transport de plus de 80 passagers. Dans ce dernier cas, est prise en compte une durée de 5 heures si les documents de navigabilité sont délivrés pendant les heures ouvrables ou de 15 heures si les documents de navigabilité sont délivrés en dehors des heures ouvrables.
En cas d'évolution significative de l'organisme de production qui nécessite une instruction complémentaire durant la période de validité de l'autorisation, les interventions correspondantes donnent lieu à une redevance calculée sur la base du temps passé dans la limite du montant défini en application du tableau et des conditions fixées au A du présent article.
Les montants calculés sur la base du temps passé dans le présent article sont évalués par application du taux horaire fixé dans l'annexe au présent arrêté.
La redevance de production est acquittée mensuellement auprès du GSAC. Chaque mensualité est égale au douzième du montant résultant de l'application de la formule précitée.