Conditions de délivrance de la qualification AFIS.
2.1. Tout candidat à l'obtention d'une qualification AFIS doit :
a) Etre âgé d'au moins 18 ans ;
b) Apporter la preuve qu'il a suivi une formation conformément aux articles 6 et 7 du présent arrêté ;
c) Avoir réussi les évaluations conformément aux articles 8 et 9 du présent arrêté.
2.2. La demande de délivrance de la qualification AFIS est déposée par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome (AFIS) au sens du règlement (CE) n° 2096 / 2005 susvisé , dans le présent arrêté dénommé " prestataire de services AFIS ", auprès du responsable de l'échelon local de l'aviation civile territorialement compétent.
2.3. - I. - Par dérogation au paragraphe 2.1, est reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer les fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.
L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :
1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
2° Permettre l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte dans cet Etat.
II. - Est également reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a exercé à temps plein le service d'information de vol et d'alerte pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice du service d'information de vol et d'alerte.
III. - Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.
Après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle et en cas de différences substantielles en termes de durée et de contenu entre la formation reçue par le demandeur et la formation permettant l'obtention de la qualification AFIS, le ministre peut exiger que le demandeur, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de sa qualification. Le ministre fixe la durée et le contenu du stage et de l'épreuve d'aptitude.
Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue ou les langues utilisées dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome.
IV. - Tout ressortissant mentionné au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de service si :
1° Il est légalement établi dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité d'agent AFIS ;
2° Il a exercé la fonction d'information de vol et d'alerte dans cet Etat d'établissement pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée.
Lors de la première prestation de services, il doit adresser une déclaration écrite au responsable local de l'aviation civile territorialement compétent, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au responsable de l'aviation civile de s'assurer que l'intéressé, dans l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte, ne présente pas d'insuffisance professionnelle susceptible de nuire à la circulation aérienne.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le responsable de l'aviation civile informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, il précise au prestataire les informations complémentaires à fournir et que la décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation AFIS exigée au titre du présent arrêté, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la circulation aérienne, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois.
Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.
Dans le cas contraire, il est fait opposition à la déclaration mentionnée au deuxième alinéa par le responsable de l'aviation civile territorialement compétent et le prestataire n'est pas autorisé à rendre le service. Le prestataire se voit offrir la possibilité de se représenter à l'épreuve d'aptitude.