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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Le nombre total de points est de 60. Il se décompose comme suit :

- questionnaire : 30 points, coefficient 1 ;

- étude de cas : 20 points, coefficient 1, 5.

Après délibération du jury, sont déclarés reçus les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, une note au moins égale à 30 sur 60, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 8 points pour le questionnaire et 5 points pour l'étude de cas avant application des coefficients.

En cas d'échec, le candidat peut se représenter aux sessions suivantes.