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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 juillet 1992 relatif à l'examen d'attestation de capacité permettant l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure)

L'examen prévu à l'article 3 c du décret du 5 juin 1992 susvisé permet d'établir que le candidat à l'obtention de l'attestation de capacité professionnelle pour le transport fluvial de marchandises dispose des connaissances et des aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession, y compris dans un cadre international, dans les domaines suivants :

-droit (éléments de droit civil, commercial, social et fiscal) ;

-gestion commerciale et financière de l'entreprise ;

-accès au marché ;

-normes et exploitation techniques, navigation ;

-sécurité.