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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2010 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2010 portant répartition des sièges des représentants du personnel au comité technique paritaire central de la police nationale)


En application du second alinéa de l'article 53 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, les trois sièges attribués à un représentant titulaire désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dans chacun des trois corps sont les suivants :
1° Pour le corps de conception et de direction de la police nationale :
― un siège pour le syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN) ;
2° Pour le corps de commandement de la police nationale :
― un siège pour le Syndicat national des officiers de police (SNOP) ;
3° Pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale :
― un siège pour l'Union SGP - Unité police.