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Article R4411-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4411-76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :

1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;

2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;

4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.