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Article R1262-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1262-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.