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Article L6343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime relatives :


1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires.


2° Au repos hebdomadaire ;


3° A la santé et à la sécurité.