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Article L6331-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6331-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :


1° Employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 ;


2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;


3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.