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Article L6325-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6325-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne maximale du travail fixée par l'article L. 3121-34 et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime.


Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au présent code et au I de l'article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime.