Par application des titres Ier et II du décret du 7 mars 2003 susvisé, il est délivré à la société Compagnie ferroviaire régionale une licence d'entreprise ferroviaire valable pour effectuer des services de marchandises.
Cette licence n'ouvre pas droit, par elle-même, à l'accès à l'infrastructure ferroviaire qui est régi par la réglementation applicable à chaque pays de l'Union européenne. Le capital social de la société Compagnie ferroviaire régionale devra être mis en conformité avec les seuils de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé six mois au plus tard après le franchissement des seuils d'activité correspondants.