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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

La médaille d'honneur des chemins de fer récompense, compte tenu de leur qualité et de leur durée, les services rendus dans leurs emplois par les salariés et anciens salariés des entreprises de transport ferroviaire opérant sur le territoire national.

Peuvent également recevoir la médaille d'honneur toutes les personnes ayant rendu des services ou accompli un acte de courage ou de dévouement dans le domaine des transports ferroviaires.