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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°53-549 du 5 juin 1953 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE LA MEDAILLE D'HONNEUR DES CHEMINS DE FER)

La médaille d'honneur des chemins de fer est d'argent, de vermeil ou d'or.

Il est procédé chaque année à deux promotions d'ensemble à l'occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent être faites exceptionnellement à l'occasion des cérémonies se rapportant aux chemins de fer.